par Jordy De Decker
Cet article aborde certains aspects fiscaux liés à la rémunération des chefs d’entreprise. Tout d'abord, nous aborderons la requalification des revenus immobiliers en rémunération. Ensuite, nous traiterons des questions relatives à la théorie de la rémunération. Enfin, nous discuterons du statut fiscal du représentant permanent d'un administrateur personne morale.
Toutes les rémunérations accordées ou attribuées à une personne physique pour l'exercice d'un mandat d'administrateur ou de gérant sont considérées comme des rémunérations de chef d’entreprise. Ces rémunérations comprennent les honoraires, les tantièmes et les avantages de toute nature, et sont imposées au taux progressif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Il est fréquent qu'un chef d’entreprise loue ses biens immobiliers à la société dont il est administrateur. Dans le cadre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, cette situation ne pose aucun problème, car aussi bien les revenus immobiliers que les rémunérations sont imposés progressivement. La difficulté réside dans le domaine de la sécurité sociale, où seule la rémunération est prise en compte pour le calcul des cotisations sociales à payer.
Pour empêcher les chefs d'entreprise de se soustraire aux cotisations sociales en échangeant des salaires contre des revenus locatifs plus élevés, une mesure anti-évasion a été introduite. En vertu de cette mesure, le revenu locatif est limité à 5/3 du revenu cadastral revalorisé. La partie qui dépasse cette limite est considérée fiscalement comme une rémunération, sur laquelle des cotisations sociales sont donc dues.
La théorie de la rémunération découle des situations dans lesquelles une société met des biens (immobiliers) à la disposition de son dirigeant à titre gratuit ou contre une rémunération limitée. Dans ce cas, l'entreprise peut déduire les frais réels, tandis que l'imposition du dirigeant est souvent évaluée à un avantage en nature forfaitaire moins élevé.
Ce décalage entre la déductibilité à l'impôt sur les sociétés et l'imposabilité (plus limitée) à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est dans le collimateur des autorités fiscales, qui ont déployé plusieurs moyens d'attaque. Elles ont notamment examiné la condition de finalité ou d'intentionnalité, qui permet de vérifier si les dépenses ont été encourues par la société avec l'intention d'obtenir ou de conserver un revenu imposable.
Toutefois, la théorie de la rémunération permet de considérer que les prestations réelles ont bien été fournies par le chef d’entreprise. La manière dont les prestations sont rémunérées (en espèces ou en nature) ne devrait pas avoir d'incidence sur l'évaluation de la déductibilité.
L'évolution de la jurisprudence en la matière est encourageante. Toutefois, un certain nombre de questions doivent être prises en compte. Par exemple, il est conseillé de prévoir une approbation formelle de la politique de rémunération par l'assemblée générale, suivie d'une mention explicite dans le procès-verbal. En outre, il convient d'examiner la relation entre les prestations des dirigeants de l'entreprise et l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise. Un chiffre d'affaires croissant suggère que les prestations du dirigeant d'entreprise génèrent des revenus imposables. Enfin, nous constatons que le décalage entre la déductibilité et la taxabilité n'est pas en soi une raison de rejeter la déduction, car il n'est que la conséquence de l'application stricte de la loi prévoyant des avantages forfaitaires de toute nature.
Pendant longtemps, le statut fiscal d'une personne physique agissant en tant que représentant permanent d'une personne morale administrateur est resté flou. En 2020, cependant, la Cour de Cassation a apporté des éclaircissements. La Cour a statué que la fonction de représentant permanent est "similaire" à la fonction d'administrateur et qu'elle est donc considérée à des fins fiscales comme un dirigeant d'entreprise.
Cette décision a un impact fiscal important, car le représentant permanent d'une personne morale administrateur est soumis, entre autres, aux dispositions suivantes :
Requalification des revenus locatifs en rémunération de chef d’entreprise ;
Requalification des intérêts (déductibles) en dividendes (non déductibles) en cas d'intérêts excessifs ou lorsque le compte courant dépasse la somme des réserves taxées et du capital libéré ;
Principe d'attraction (tout ce qui est reçu par le chef d’entreprise est considéré comme une rémunération du chef d’entreprise) ;
Avantages imposables de toute nature ;
Certaines obligations au niveau des fiches pour le compte de la société gérée.
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Jordy De Decker
Junior Advisor Tax jordy.dedecker@vdl.be
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