par Charlotte Humblet et Rob Corten
Après l'introduction du Code des sociétés et des associations (CSA), de nombreuses entreprises dont des professions libérales ont choisi de passer d'une SC à une SRL. Bien que l'écart entre ces deux formes de société se soit considérablement réduit, des différences importantes subsistent. Cet article se penche sur les changements d’actionnariat.
Le passage de ce que l'on appelle les "SCRL abusives" à d'autres formes juridiques répond à la volonté du législateur de réserver la SC aux entreprises ayant une réelle finalité coopérative. En compensation, une autre forme de société devait accueillir les entreprises dont les activités n'étaient plus compatibles avec la définition de la SC. Pour ce faire, il a fallu ajouter à la SPRL, rigide à l'origine, toute une série d'options inspirées de la très appréciée SCRL.
En effet, la popularité de la SCRL était due, entre autres, à sa souplesse et à sa discrétion. L'entrée et la sortie des actionnaires se faisaient en douceur, et les accords internes pouvaient être consignés dans un règlement intérieur sans devoir être rendus publics.
Aujourd'hui, la SRL est une forme de société qui laisse aux chefs d’entreprise une grande marge de manœuvre pour s'écarter des règles standard dans leurs statuts. Toutefois, certaines règles obligatoires concernant les modifications de l'actionnariat doivent être prises en compte. Après tout, la SRL est une société privée, et ce caractère privé reste le point de départ.
Cette caractéristique entraîne une différence essentielle avec la SC. Dans la SRL, le nombre d'actions doit figurer obligatoirement dans les statuts. Toute modification de ce nombre doit faire l'objet d'une adaptation des statuts, ce qui nécessite à son tour un acte notarié. Cette adaptation intervient en cas de sortie d'actif de la société ou d’émission de nouvelles actions.
Si de multiples changements interviennent au cours d'une même année, il faudra se rendre plusieurs fois chez le notaire, avec des frais accrus à la clef. Prenons l'exemple d'une association de médecins où, la même année, un médecin prend sa retraite et deux nouveaux médecins rejoignent le cabinet ultérieurement. Dans ce cas, les statuts d'une SRL (dans une situation par défaut) devraient être modifiés à chaque fois. Ce n'est pas très efficace et, par conséquent, une certaine nuance a été apportée au principe susmentionné.
Comme indiqué précédemment, outre sa "version standard", la SRL dispose également de plusieurs options au niveau des statuts. Normalement, l'assemblée générale est compétente pour l’émission de nouvelles actions, mais elle peut aussi déléguer temporairement cette compétence au conseil d'administration. Bien entendu, cette délégation de pouvoir nécessite le respect d'autres réglementations en complément d’une modification des statuts.
Une fois la délégation mise en œuvre, la loi prévoit toutefois un délai pour la modification des statuts. Ici, délai ne signifie pas ajournement. Les modifications de l'actionnariat doivent être enregistrées par un notaire avant la fin de chaque exercice. Ce règlement réduit le nombre d'actes à un seul, ce qui permet un gain d'efficacité important mais qui n’est pas encore tout à fait équivalent à l'organisation d'une SC.
Il est important de noter que cette simplification ne s'applique qu'aux SRL avec délégation de pouvoir. L’organisation est différente dans la SRL standard, où c'est l'assemblée générale qui décide des émissions. Outre la modification obligatoire et notariée des statuts, les éléments suivants sont à prendre en considération:
Droit de préemption proportionnel des actionnaires en place ;
Obligation pour le conseil d'administration de préparer un rapport sur le prix d'émission ;
Dépôt anticipé de l'apport sur un compte de séquestre (avec paiement intégral effectif en cas d'apport en numéraire).
Dans l'ensemble, la SRL offre donc une certaine souplesse mais la modification du nombre d'actions n’est pas sans limite. Il n'est pas possible d'éviter complètement le passage devant notaire. Même si la SRL ressemble à la SC, ressemblance n’est pas équivalence.
Un chef d'entreprise averti en vaut au moins deux.
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Charlotte Humblet
Advisor Legal Charlotte.Humblet@vdl.be
Rob Corten
Manager Legal rob.corten@vdl.be
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