À l’instar des particuliers, les entrepreneurs sont aussi confrontés à des taux d’intérêt nuls sur les liquidités de leur entreprise. En outre, les banques sont de plus en plus nombreuses à imputer des taux négatifs sur les avoirs des sociétés, des ASBL ou des particuliers fortunés. Dans cet article, nous examinerons quelques alternatives afin d’obtenir malgré tout un certain rendement.
Le contrat capitalisation est un contrat d’assurance émis par une compagnie d’assurances. Lorsqu’elle est luxembourgeoise, il s’agit d’une Branche 6 de droit luxembourgeois. Il ne faut pas la confondre avec la Branche 26 qui fait référence à un contrat de capitalisation de droit belge. Au niveau sous-jacent, le contrat de Branche 6 à durée fixe inclut des actifs dont la valeur peut varier.
Il n’y a pas de garantie de capital, contrairement au contrat de capitalisation Branche 26 qui est éventuellement assorti d’un rendement garanti. Un contrat de capitalisation n’est pas associé à la vie humaine et doit être souscrit de manière nominative. Il ne connaît qu’un seul souscripteur. Il n’y a donc ni preneur d’assurance, ni assuré, ni bénéficiaire (au sens d’une Branche 21 ou d’une Branche 23).
Étant donné qu’il n’y a pas de tête assurée, le contrat de capitalisation de droit luxembourgeois convient surtout aux sociétés belges soumises à l’impôt sur les sociétés et aux autres personnes morales telles que les ABSL et les fondations qui sont soumises à l’impôt des personnes morales. Le contrat n’est pas cessible et les transferts entre sociétés sont donc exclus. Le contrat de capitalisation étant souscrit uniquement par une personne morale, le décès d’une personne physique n’aura aucune influence sur le contrat tant que la personne morale n’est pas liquidée. De même, une modification statutaire, une fusion ou une scission de la société n’impactera pas le contrat.
En fait, le contrat de capitalisation Branche 6 n’est pas un contrat d’assurance, mais bien un contrat d’investissement émis par une compagnie d’assurances.
Si une société veut investir dans un portefeuille diversifié, par le biais d’une Branche 23 par exemple, elle devra payer 4,4 % de taxe à l’entrée. Voilà pourquoi très peu de sociétés ont opté pour ce type de contrat d’assurance au cours des dernières années. En outre, ces frais d’entrée n’ont aucun caractère libératoire lors de la sortie. Dès lors, au moment de la sortie, les règles fiscales restent identiques à celle d’un contrat de capitalisation et la plus-value est donc soumise à l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, une société n’a pas besoin d’une tête assurée.
Avant, il régnait une incertitude concernant le régime fiscal des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés belges qui souhaitaient investir dans une Branche 6. En effet, la commission de ruling avait rendu quelques décisions anticipées concernant les assurances de la Branche 26 qui partaient du principe que ces produits devaient suivre le régime fiscal des titres à revenu fixe. Résultat ? Chaque année, une partie des recettes courues, des intérêts courus et du bénéfice devait être déclarée (et donc taxée). En effet, l’article 362 bis du CIR prévoyait qu’il fallait intégrer chaque année les intérêts courus à la comptabilité de la société et que ceux-ci seraient donc taxés.
La différence avec un contrat de capitalisation d’une Branche 26 réside dans le fait que dans une Branche 6 de droit luxembourgeois, aucun intérêt couru ne peut/doit être déterminé parce que le résultat final de cet investissement est incertain. La commission des normes comptables (CNC) rejoint le point de vue selon lequel il ne s’agit pas ici d’un investissement à revenu fixe, mais d’un autre type d’investissement qui doit être imputé dans la partie actifs du bilan, sous le code 5101. Dès lors, selon la CNC, l’article 362 bis ne s’applique pas.
Conséquence : le produit ne doit être imputé qu’à l’échéance ou en cas de rachat anticipé. Dès lors, ce n’est qu’à cet instant qu’un revenu imposable apparaît. En pratique, cette situation se présentera si les intérêts sont versés sur un compte. Il s’agit bien ici d’une « décision individuelle » de la CNC, demandée pour un contrat spécifique, ce qui signifie qu’il n’y a, en principe, pas d’application générale. Toutefois, on peut partir du principe que d’autres contrats semblables peuvent bénéficier du même régime. Le point de vue de la CNC a également été suivi récemment par la commission de ruling dans sa décision numéro 2021.0254 du 1er juin 2021.
Concrètement, cela signifie que l’imposition s’appliquera uniquement à la plus-value nette des investissements, indépendamment du fait que cette plus-value découle des intérêts, des dividendes, de la plus-value sur les actions ou des profits de change. En d’autres termes, les produits issus des intérêts peuvent éventuellement être compensés par des moins-values sur les actions, ce qui n’est pas le cas dans un portefeuille d’investissement détenu en direct. En parallèle à un avantage fiscal clair, cela signifie également une immense simplification au niveau comptable étant donné que seul le résultat global doit être imputé et non les opérations sous-jacentes. Si à un moment quelconque, la valeur de rachat du contrat baisse sous la valeur d’acquisition initiale, une dépréciation doit toujours être imputée au niveau comptable. En principe, celle-ci est aussi fiscalement déductible, ce qui n’est habituellement pas le cas des réductions de valeur sur actions.
Normalement, au moment du paiement, un précompte mobilier sera retenu sur la plus-value. Pour les sociétés d’investisseurs professionnels, il est possible de renoncer à la retenue de précompte mobilier. Si le précompte professionnel est malgré tout retenu à l’échéance ou lors du rachat anticipé, celui-ci peut être déduit de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, cette possibilité ne s’applique qu’aux sociétés. Les personnes morales ne peuvent pas renoncer de cette façon au précompte mobilier qui constitue, en principe, l’impôt final.
Le contrat de capitalisation présente la spécificité que la compagnie d’assurances est et reste propriétaire des actifs sous-jacents. En cas de gestion de patrimoine discrétionnaire, il doit pouvoir être libéré et donc aussi géré sans approbation préalable du preneur d’assurance. Le gestionnaire de patrimoine doit évidemment tenir compte du profil d’investissement du souscripteur. Toute modification du profil en cours de contrat pourrait donner lieu à un arbitrage au sein de ce dernier sans qu’il y ait pour autant une taxation. Il est interdit d’investir dans des actions de la société gérées par le preneur d’assurance et dont la négociation nécessite l’accord préalable de ce dernier.
Les RDT et la Branche 6 sont des produits fiscalement intéressants pour les sociétés belges. Une sicav RDT investit exclusivement dans des actions ou un capital à risque, ce qui peut entraîner de nombreuses variations intermédiaires. Contrairement à un investissement via un contrat d’investissement Branche 6, où les actifs sous-jacents ne doivent pas nécessairement être des investissements porteurs de risques. Au niveau fiscal, en cas d’investissements dans une sicav RDT, les dividendes ou les plus-values réalisées peuvent en principe être exemptés à 100 % d’impôt sur les sociétés (sous certaines conditions que nous n’aborderons pas ici). En cas de contrat de capitalisation.
Branche 6, il n’y a pas de prestation annuelle étant donné que les produits sont capitalisés par an. Par contre, un impôt sur les sociétés est dû à l’échéance. À l’heure actuelle, l’impôt sur les sociétés s’élève à 25 % alors qu'il atteignait 33,99 % il y a quelques années. Pour les sociétés qui répondent aux conditions des « petites sociétés », le taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés est de 20 % sur la première tranche de 100.000 euros de résultat imposable.
Comme déjà précisé ici, un contrat Branche 6 peut faire l’objet d’arbitrages intermédiaires pendant sa durée, sans taxation immédiate.
Le choix de la banque dépositaire est libre. Elle peut être située en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse. Une banque belge appliquera une retenue de précompte mobilier. Le fonds d’assurance spécialisé, très utilisé dans des pays tels que le Luxembourg et la France, où l’investisseur fait lui-même les choix en matière d’investissement, n’est pas accessible aux résidents belges en raison de la législation fiscale de notre pays. Dès lors, la gestion de patrimoine discrétionnaire au sein du contrat de capitalisation est extrêmement importante.
La disposition anti-abus de droit visée à l’article 344 du CIR stipule que les opérations visant uniquement un certain avantage fiscal ne sont pas opposables au fisc. Le ruling précité avançait plusieurs arguments pour lesquels le choix d’un investissement dans la Branche 6 de droit luxembourgeois ne devait pas être considéré comme un abus fiscal :
Clause de non-responsabilité
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