par Wannes Gardin
Le nouveau Code apporte de nombreuses modifications substantielles. Le législateur ayant privilégié la simplification et une plus grande flexibilité. Dans cet article, nous vous présentons un aperçu succinct de quelques-unes des principales lignes directrices :
Le nouveau CSA limite l’abondance des formes de société à quatre formes de base : la société à responsabilité limitée (SRL), la société anonyme (SA), la société coopérative (SC) et la société simple. Le législateur a opté pour ces quatre formes de sociétés, car les autres formes existantes peuvent être ramenées à l'une de ces quatre formes de base d’un point de vue juridique, il est vrai avec des variantes.
La société simple devient la forme de société de base en ce qui concerne les sociétés sans personnalité juridique (complète). La société simple peut être interne ou momentanée et, à certaines conditions, acquérir quand même une personnalité juridique et prendre la forme d'une société en commandite (SCS) ou d'une société en nom collectif (SNC).
La SPRL actuelle est rebaptisée et devient la nouvelle société à responsabilité limitée flexible : SRL. La SRL devient la forme de société de base par excellence des petites aux (moyennes et) grandes entreprises, qui peut également être aisément utilisée dans un contexte international.
Dans le cadre du nouveau règlement, il s'agira de la forme de société la plus flexible - et en outre sans capital - avec une liberté contractuelle comme caractéristique principale. Cela se traduit notamment par des possibilités quasi infinies en termes de type de titres pouvant être émis et de restrictions relatives à la cessibilité. L'idée centrale est de permettre aux associés de créer une SRL personnalisée pour leur entreprise.
Un capital minimum ne sera plus requis pour la constitution de la société. Cet assouplissement sera cependant compensé par l’obligation pour la société de disposer de capitaux propres suffisants au moment de sa constitution compte tenu de l'activité envisagée et l’obligation d’établir un plan financier renforcé.
Pour protéger les créanciers, la SRL devra toujours effectuer un double test de distribution, appelé test du bilan et le test de liquidité, lorsqu'elle souhaite procéder à une distribution.
Le législateur souhaite que la SA devienne la forme juridique la plus indiquée pour les plus grandes sociétés cotées en Bourse (même si, dans le cadre du nouveau CSA, la SRL peut également être cotée en Bourse). Néanmoins, il nous semble tout à fait possible que la plupart des sociétés anonymes existantes puissent poursuivre leur travail sous leur forme actuelle, même si elles ne présentent pas la taille que le législateur avait à l’esprit.
À son tour, la société coopérative revient à sa raison d’être initiale. Seules les entreprises qui opèrent réellement d’un point de vue coopératif pourront encore recourir à cette forme de société. La majorité des sociétés coopératives actuelles ne rempliront pas ces conditions. Elles se verront dans l’obligation de chercher abri dans une autre forme de société, en principe dans la SRL.
Dans le cadre du nouveau Code, tant la SRL que la SA pourront être constituées par une seule personne, peu importe qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique.
En ce qui concerne la société simple, deux fondateurs/associés au minimum sont par contre toujours requis. Pour la société coopérative (SC), trois fondateurs/associés sont requis.
À partir du 1er mai 2019, les sociétés et les associations seront régies par le même Code. Dans ce cadre, le critère de distinction classique relatif au « but lucratif » est modifié en « distribution des bénéfices ». En conséquence, les associations peuvent dorénavant exercer des activités économiques, poursuivre un but lucratif et générer des bénéfices.
Le bénéfice doit cependant être affecté à l’association. Il ne peut être distribué aux membres, aux administrateurs, aux fondateurs ou à d’autres, sauf si cela s’impose pour réaliser le but désintéressé poursuivi.
L’entrée en vigueur du nouveau CSA met fin à la doctrine du siège réel et l’on opte pour la doctrine du siège statutaire. Il s’ensuit qu’une personne morale sera dorénavant régie par le droit des sociétés et des associations de son siège statutaire, même si elle exerce effectivement ses activités ailleurs.
Attention : la doctrine du siège statutaire ne s'applique que dans le cadre du droit des sociétés et n'a notamment aucune conséquence sur le droit fiscal, le droit de l’insolvabilité et le droit de l'environnement.
Comme indiqué ci-dessus, le nouveau CSA entrera progressivement en vigueur à partir du 1er mai 2019 comme suit:
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Wannes Gardin
Business Manager Legal wannes.gardin@vdl.be
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