par Astrid De Smet
Le nouveau Code des Sociétés et des Associations (CSA) entre en vigueur dans le courant de l’année prochaine. La réforme du droit des sociétés tant attendue modifie également, d’un seul coup, plusieurs aspects fondamentaux du droit des associations. Nous vous en présentons les principaux.
La principale nouveauté est sans conteste la modification de la définition de l’association sans but lucratif. Jusqu'il y a peu, les activités commerciales d'une ASBL se limitaient aux activités complémentaires à but désintéressé. Toutefois, comme le critère de distinction est passé de « but lucratif » à « distribution du bénéfice », les ASBL peuvent dorénavant effectivement exercer des activités économiques et ainsi générer un bénéfice. Le bénéfice doit être consacré à l’ASBL. Il ne peut être distribué à ses membres, sauf si cela s’impose pour réaliser son but désintéressé. À condition de rester dans les limites autorisées, les administrateurs peuvent évidemment gagner leur pain. Sont interdites tant les distributions directes sous forme de dividendes que les distributions indirectes (pour ne citer que quelques exemples des baux à loyers excessifs ou des rémunérations de prestations de services dépassant largement une rémunération normale).
D’une manière générale, une association est donc qualifiée d’entreprise. La législation applicable aux entreprises s'applique dès lors également aux ASBL. Cette modification n’occasionnera cependant aucune complication sur le plan fiscal. Le fait pour une ASBL d’être soumise à l'impôt des personnes morales ou à l’impôt des sociétés reste donc toujours une question de fait. Une ASBL qui choisit d’exercer des activités économiques dans le cadre de la nouvelle législation sera bien entendu soumise à l’impôt des sociétés.
Du fait de la qualification de l’ASBL en tant qu’entreprise, les règles relatives à la responsabilité des administrateurs s’appliqueront bientôt aussi aux ASBL. Dans le cadre de la nouvelle législation, les administrateurs d’une ASBL peuvent donc être considérés comme solidairement responsables des fautes commises par l’organe d’administration en collège. L’administrateur ne peut échapper à sa responsabilité que lorsqu’il peut apporter la preuve qu’il n’a pas participé à un acte fautif. Dorénavant, les motifs particuliers de responsabilité seront également applicables, pensons à la responsabilité pour cause d’infraction au Code ou aux faillites, lorsqu’il ressort qu’une faillite fait suite à une faute commise par l’un des administrateurs.
Une autre nouveauté est la possibilité de pouvoir bientôt créer une ASBL à deux au lieu de trois personnes. Dans ce cadre, il n’y aura plus d’obligation d’avoir un nombre d’administrateurs inférieur au nombre de membres de l’ASBL. Par ailleurs, une personne morale qui exerce un mandat d'administrateur dans une ASBL aura désormais aussi une personne physique comme représentant permanent. Enfin, en ce qui concerne les grandes ASBL, une procédure relative aux conflits d’intérêt est également instaurée comme c’est le cas pour les sociétés. Dans les petites ASBL, seul un devoir d’abstention plus simple est applicable aux administrateurs ayant un conflit d’intérêt.
Fin août, le Ministre de la Justice, Koen Geens, a lancé avec succès un projet de modernisation de plusieurs aspects du droit des sociétés, visant à renforcer la transparence dans les associations et les fondations. Après les grandes associations et fondations, les petites associations et les fondations sont ainsi tenues de déposer leurs comptes annuels auprès de la Centrale des bilans de la BNB. Elles ne doivent donc plus le faire auprès du Greffe du Tribunal de commerce compétent. Il serait en outre obligatoire d’enregistrer les dons supérieurs à 3.000 euros reçus ou effectués au profit de fondations belges (ou fondations étrangères avec une succursale belge) et d'associations (internationales) de et vers l’étranger dans un registre central. Le Ministre tâche ainsi de mieux prévenir et lutter contre différentes formes de criminalité, telles que l’escroquerie, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les sociétés et les associations était initialement prévue pour le 1er janvier 2019. Cette date sera probablement reportée au 1er février ou au 1er mars. La date ne s'appliquera toutefois qu’aux nouvelles ASBL. Elles seront en effet immédiatement soumises à la nouvelle loi, dès son entrée en vigueur. La nouvelle loi n’entrera en vigueur pour les associations existantes qu’à partir du 1er janvier 2020. Elles ne seront tenues d’adapter leurs statuts que pour le 1er janvier 2024.
Une ASBL qui souhaite exercer certaines activités économiques qui ne sont pas simplement des activités complémentaires est tenue d’adapter son « objet statutaire » jusqu’au 1er janvier 2029. L’interdiction d’exercer plus que de simples activités économiques complémentaires expirera de toute façon par la suite. Dès ce moment, une ASBL pourra donc exercer des activités commerciales sans modifier ses statuts.
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Astrid De Smet
Tax & Legal astrid.desmet@vdl.be
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