par Febe Louage et Stephanie Vanmarcke
En droit interne français, toute personne qui exerce son activité professionnelle principale en France est considérée comme résidente de France. Suite à une modification récente de la législation, les dirigeants de sociétés françaises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont dorénavant considérés comme exerçant leur activité professionnelle à titre principal en France, à moins d’apporter la preuve contraire. Il en résulte que la France peut imposer leur patrimoine et leurs revenus mondiaux. L’extension de la définition de « résident fiscal » dans la législation fiscale française peut donc avoir de profondes répercussions sur les dirigeants belges de sociétés françaises.
En vertu de cette décision, les dirigeants d’entreprise qui résident de manière permanente dans un autre pays, mais qui exercent leur activité professionnelle principale en France, feraient l’objet d’une double imposition, car leur pays de résidence peut en effet également imposer leurs revenus mondiaux. Afin d’éviter cette double taxation, la France a signé plusieurs conventions préventives de double imposition.
La convention signée entre la Belgique et la France stipule que lorsqu’une personne est considérée comme résidente fiscale des deux pays, la résidence fiscale est déterminée en se basant sur une méthode appelée « tie breaker rule ». Dans ce cadre, le fait de posséder un foyer permanent d'habitation, les relations personnelles et économiques et le lieu de séjour habituel prévalent.
→ L’extension n’a donc aucune répercussion fiscale sur les revenus couverts par la convention de double imposition, tels que les rémunérations, les dividendes, les intérêts et les redevances (royalties).
La France applique aussi un impôt sur la fortune sur les immeubles (appelé « impôt sur la fortune immobilière » (IFI)). Cet impôt n’est pas couvert par la convention préventive de double imposition. Il s’ensuit que la France peut imputer le patrimoine immobilier mondial d’une personne qui est considérée comme résidente fiscale en vertu de la législation française.
Les résidents belges qui exercent un mandat dans une société française, tels qu’un directeur général (délégué), un président ou un gérant, peuvent donc être redevables de l’impôt sur la fortune français sur leur patrimoine immobilier mondial. C’est le cas, lorsque le patrimoine immobilier imposable est supérieur à 1,3 million d’euros.
→ En matière d’impôt sur la fortune, la modification législative peut donc avoir des répercussions, plus précisément à partir du 1er janvier 2020.
En ce qui concerne les droits de succession, la Belgique et la France ont conclu une convention préventive de double imposition. La modification apportée récemment à la législation n’a donc aucun impact sur les droits de succession. Il n’en va toutefois pas de même en ce qui concerne les droits de donation. La modification peut donc avoir d’importantes répercussions dans ce cadre. La législation française stipule en effet que toutes les donations effectuées par un résident de France sont soumises aux droits de donation français. Les taux progressifs des droits de donation français en ligne directe s’élèvent à 5 % sur la première tranche de 8 072 euros et jusqu’à 45 % sur la tranche supérieure à 1 805 677 euros.La modification en matière de donations est applicable à partir du 1er janvier 2020.
→ La modification en matière de donations est applicable à partir du 1er janvier 2020.
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Febe Louage
Manager International febe.louage@vdl.be
Stephanie Vanmarcke
Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be
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