par Sven Loosvelt
Suite à la modification de la directive mères-filiales, une société-mère n'a plus droit à l'exonération fiscale pour un dividende reçu lorsque le dividende est déductible auprès de la filiale de distribution. À la loi a été ajoutée une exclusion supplémentaire de la déduction à titre de RDT pour les dividendes qui sont versés par « une société dans la mesure où elle a déduit ou peut déduire ces revenus de ses bénéfices » (nouvel art. 203, §1, 6° CIR).
Concrètement, cela s'applique dans notre pays surtout aux prêts avec participation aux bénéfices (PPB) que les sociétés belges contractent auprès d'une société luxembourgeoise ou néerlandaise. En Belgique, les rémunérations pour de tels prêts sont considérées comme des intérêts déductibles, tandis que pour une société luxembourgeoise ou néerlandaise il s'agit d'un dividende, exonéré de l'impôt des sociétés. Désormais, le Luxembourg et les Pays-Bas ne peuvent plus accorder des exonérations.
L'exonération du précompte mobilier et la déduction à titre de RDT sont désormais refusées lorsque les dividendes sont liés à « un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou à titre d'un des objectifs principaux, la déduction à titre de RDT, l'exonération du précompte mobilier ou un des avantages de la directive mères-filiales » (nouvel art. 203, §1, 7° CIR et nouvel art. 266, alinéa 4 CIR). En Belgique, cette nouvelle disposition anti-abus s'applique également aux prestations entre les sociétés belges et dans les relations avec des pays tiers.
Les modifications en matière de déduction à titre de RDT s'appliquent aux revenus alloués ou attribués à partir du 1er janvier 2016. Des revenus alloués ou attribués pendant une période fiscale clôturée avant le 1er janvier 2017 ne relèvent pas du champ d'application de ces modifications. La disposition anti-abus en matière d'exonération du précompte mobilier s'applique aux revenus attribués ou mis au paiement à partir du 1er janvier 2017.
Sven Loosvelt
Certified Tax Advisor sven.loosvelt@vdl.be
Clause de non-responsabilité
Nos avis s'appuient sur la législation, les interprétations et la doctrine en vigueur. Cela n'empêche que l'administration peut les remettre en cause ou que les interprétations existantes peuvent changer.