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points d'attention en matière de fiscalité pour les représentants permanents

29 septembre 2016

par Els Van Eenhooge et Julie Vantomme

Points d'attention en matière de fiscalité pour les représentants permanents

Points d'attention en matière de fiscalité pour les représentants permanents

L'art. 61, §2 du Code des sociétés stipule que lorsqu'une personne morale est nommée « administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance » d'une société dotée d'une personnalité juridique, celle-ci est tenue de désigner parmi ses « associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs », un représentant permanent. Ce représentant permanent sera par conséquent chargé de « l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale ». Il est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente ».

Requalification des loyers en revenus professionnels


Le ministre des Finances a déjà confirmé à l'occasion d'une question parlementaire de madame Lejeune (datant du 14/01/2009), que le représentant permanent peut être considéré comme « fonctions similaires » au sens de l'article 32, premier alinéa du CIR 92. La question parlementaire portait concrètement sur la requalification des loyers en revenus professionnels. Le ministre a cependant jugé que cette application était également valable pour les représentants permanents.

Requalification d'intérêts en dividendes


Le tribunal de Louvain a récemment (en date du 15/01/2016) rendu un jugement selon lequel la règle de requalification d'intérêts en dividendes est également applicable en présence d'un représentant permanent. Dans l'affaire dont il était question, quatre représentants permanents avaient accordé un prêt/un montant productif d'intérêts à une société, un holding au sein duquel leurs sociétés individuelles étaient administrateur. Le fisc et le tribunal ont estimé que la règle de requalification était d'application, en raison du fait que la fonction d'un représentant permanent basée sur une analyse au sens du droit des sociétés est comparable à une fonction d'administrateur. L'application de la règle de requalification est donc justifiée.

Règlementation particulière de la responsabilité pour les dettes à la TVA


Le tribunal d'Anvers a finalement confirmé que la réglementation particulière de la responsabilité pour les dettes à la TVA à l'égard du représentant permanent d'un administrateur/d'une personne morale continuait de s'appliquer (en date du 28/06/2016).

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Els Van Eenhooge

Julie Vantomme

Certified Tax Advisor julie.vantomme@vdl.be

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