par Bert Vandorpe et Emiel Vanhée
À l’heure actuelle, de nombreux entrepreneurs recourent au régime du cocontractant pour leurs factures sortantes. Ce régime permet au cocontractant de travaux immobiliers de déclarer et de payer la TVA via sa déclaration de TVA. Il trouve son origine dans l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 du Code de la TVA. L’arrêté royal ayant récemment été modifié, nous partageons avec vous cette mise à jour.
À partir du 1er janvier 2023, le report de paiement pour les travaux immobiliers doit être appliqué à tout assujetti qui introduit des déclarations de TVA périodiques en Belgique. Il s’applique également aux assujettis établis en dehors de la Belgique qui introduisent des déclarations de TVA périodiques.
Auparavant, l’article 20 de l’AR n° 1 du Code de la TVA pouvait exclusivement être appliqué lorsque le client établi de travaux immobiliers, qui n’était pas établi en Belgique, était enregistré via un représentant responsable en Belgique. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2023, il pourra également être appliqué lorsque l’assujetti qui n’est pas établi en Belgique a entrepris un enregistrement direct.
Toutefois, cette modification fonctionne uniquement si les travaux immobiliers sont réalisés par un entrepreneur belge. La situation dans laquelle les travaux immobiliers sont réalisés par un entrepreneur étranger ne change donc pas pour le moment.
Le législateur y a également associé une nouvelle mention spéciale à indiquer sur la facture. La mention suivante doit figurer sur les factures à partir du 1er janvier 2023 :
« Report de paiement. En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »
Si le client ne doit pas introduire de déclarations de TVA périodiques, il doit en informer le prestataire de services. En d’autres termes, cela signifie que la responsabilité de l’application du régime de cocontractant est reportée sur le client des travaux immobiliers. Si ce régime est utilisé à tort, le client sera redevable de la taxe, des intérêts et des amendes éventuelles dus qui en découlent.
Vous avez des questions quant à la nouvelle mention sur la facture ou à la modification de l’article 20 de l’AR n° 1 du Code de la TVA ? N’hésitez pas à contacter l’un de nos experts en utilisant le formulaire de contact suivant.
Bert Vandorpe
Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be
Emiel Vanhée
Advisor Tax emiel.vanhee@vdl.be
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