par Ivan Maes et Els Van Eenhooge
Depuis bien longtemps, la Belgique applique un régime fiscal favorable pour les cadres étrangers. Celui-ci, qui trouve son origine dans une circulaire administrative du 8 août 1983, a particulièrement peu changé depuis lors. Ce régime s’applique au personnel scientifique et aux cadres de nationalité étrangère qui travaillent dans un groupe international d’entreprises. Ils doivent avoir été engagés directement à l’étranger pour venir travailler en Belgique ou être détachés en Belgique pour une certaine période. Si l’employeur introduisait une demande avec l’intéressé, ils pouvaient donc bénéficier de ce régime.
Même si leur occupation en Belgique devait être temporaire, aucune limite de temps n’était liée à la reconnaissance. Ce régime fiscal va probablement changer à partir du 1er janvier 2022.
Dans un premier temps, ces cadres étaient considérés, d’un point de vue fiscal, comme des non-résidents et taxés suivant les règles d’imposition des non-résidents. Bien que vivant avec leur famille en Belgique, ils étaient considérés dans cette circulaire comme des non-résidents. D’un point de vue fiscal, ils n’étaient donc imposables que sur les revenus d’origine belge. Ainsi, ils ne devaient pas déclarer en Belgique leurs revenus immobiliers étrangers ni les intérêts et dividendes d’origine étrangère.
Un deuxième avantage portait sur leurs revenus professionnels : ici encore, aucune taxation n’était effectuée sur la rémunération des jours de travail prestés à l’étranger. Il s’agissait ici de ladite « foreign travel exclusion », dans le cadre de laquelle seuls les jours prestés en Belgique donnaient lieu à une taxation en Belgique.
Enfin, les dépenses supplémentaires dues à l’occupation ou au détachement en Belgique pouvaient être remboursées au travailleur par l’employeur, sans payer d’impôt. Il s’agissait d’un montant annuel de maximum 11 250 euros, pouvant même aller dans certains cas jusqu’à maximum 29 750 euros.
En outre, l’employeur pouvait également rembourser au cadre, sans payer d’impôt, les frais de déménagement, d’aménagement du logement, un voyage annuel dans le pays d’origine et les frais d’enseignement (primaire et secondaire).
Le système était très avantageux, mais ne pouvait plus perdurer dans le contexte international changeant. Ainsi, le tribunal de première instance de Bruxelles (chambre francophone) a rendu un changement concernant l’affaire suivante le 9 septembre. Un cadre étranger et sa famille résidaient en Belgique depuis plus de 20 ans et bénéficiaient du régime spécial pour les cadres étrangers. Après toutes ces années, le fisc a jugé que cette situation n’était plus justifiée et voulait le taxer dans l’impôt des personnes physiques, ce que l’intéressé a contesté. Comme exposé ci-dessus, ces personnes bénéficient d’une exonération des revenus mobiliers d’origine étrangère (dividendes et intérêts). Vu son long séjour en Belgique, le cadre n’avait plus de liens avec son pays d’origine et était donc devenu un apatride fiscal.
La philosophie sur laquelle repose le système et plus précisément la fiction était qu’en raison du séjour temporaire ici, une taxation dans l’impôt des non-résidents semblait justifiée, étant donné que l’intéressé était encore considéré comme résident dans son pays d’origine. Cela n’est plus le cas dans la réalité, surtout après autant d’années, si bien que certains n’étaient plus considérés comme résidents dans aucun pays et n’étaient donc soumis à aucune taxation sur la base d’un « revenu mondial », ce qui est pourtant une règle de base dans de nombreux pays.
En raison de l’échange international de revenus, notamment via les fiches CRS (Common Reporting Standard), le fisc belge est informé des comptes bancaires étrangers, des intérêts et dividendes étrangers, et peut donc procéder, pour ses résidents assujettis à l’impôt des personnes physiques belge, à la taxation de ces revenus, si l’assujetti ne les a pas déclarés spontanément. Pour les résidents qui, comme ce cadre, sont exclus par une fiction de l’impôt des personnes physiques et sont taxés dans l’impôt des non-résidents, mais ne sont plus résidents du pays d’origine, aucune taxation de ces revenus mobiliers n’est donc possible. L’intéressé a perdu le litige et a dû fournir des informations sur son patrimoine (notamment les comptes bancaires) à l’Administration.
Néanmoins, cette « invisibilité » va bientôt disparaître légalement, si bien que les apatrides fiscaux ou nos « invisible taxpayer » du cas susmentionné referont surface et seront visibles pour le fisc. En effet, le régime d’expatriés sera uniquement ouvert aux résidents soumis à l’impôt des personnes physiques.
Le nouveau régime pour les cadres étrangers aura force de loi à partir du 1er janvier 2022 et sera exposé en détail dans une contribution distincte.
Les grandes lignes (sur la base des textes actuels) sont les suivantes :
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Ivan Maes
Certified Tax Advisor ivan.maes@vdl.be
Els Van Eenhooge
Partner Tax els.vaneenhooge@vdl.be
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